J.O. 246 du 21 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 23 août 2005 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées


NOR : SANM0523223S



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 23 août 2005 :

Considérant que le Dos agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, a fait paraître une publicité en faveur des lampes en cristal de sel, de la montre magnétique, du bracelet bio magnétique, du bracelet en cuivre et de bijoux en ambre revendiquant les allégations suivantes : lampes en cristal de sel : « (...) thérapie (...) action curative (...) fatigue (...) insomnie » ; montre magnétique : « (...) anti-douleur naturel (...) efficacité des aimants » ; bracelet bio-magnétique : « (...) anti-douleur naturel » ; bracelet cuivre : « soulagez vos douleurs (...) l'effet curatif des bracelets cuivre sur les patients souffrant d'arthrose ou de rhumatisme » ; bijoux ambre : « atténuer les douleurs dentaires et éviter l'infection dans les replis du cou » ;

Considérant que le dossier justificatif fourni par le Dos agile se limite à une liste de références d'ouvrages traitant des bienfaits de la magnétothérapie, du cuivre et des oxions mais qu'aucune démonstration clinique et/ou scientifique se rapportant aux lampes en cristal de sel, à la montre magnétique, au bracelet bio magnétique, au bracelet en cuivre et aux bijoux en ambre n'a été apportée à l'appui de ces affirmations,

la publicité, effectuée par le Dos agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur des lampes en cristal de sel, de la montre magnétique, du bracelet bio magnétique, du bracelet en cuivre et de bijoux en ambre reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.